Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
18.11. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut de consigner, de tenir à jour, de conserver ou de transmettre au ministre les renseignements prescrits par l’article 9.1, selon les conditions prévues à cet article.
D. 1680-2023, a. 10.